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Les caméras de sécurité peuvent être utilisées pour prouver la faute d’un salarié voyeur
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L’employeur peut utiliser comme moyen de preuve les images issues d’un système de vidéosurveillance qui n’était pas utilisé pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions, mais pour assurer la sécurité du magasin.

Si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut pas être autorisé à utiliser comme mode de preuve les enregistrements d’un système de vidéosurveillance permettant le contrôle de leur activité dont les intéressés n’ont pas été préalablement informés de l’existence. En effet, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance (C. trav. art. L 1222-4). Mais un système de vidéosurveillance utilisé pour assurer la sécurité d’un magasin, et non pour contrôler l’activité des salariés, peut servir de preuve pour établir une faute d’un salarié, sans que la consultation préalable du CSE et l’information des salariés ne soient requises. Par exemple, la Cour de cassation juge licites les enregistrements vidéo produits par l’employeur pour justifier un licenciement pour vol d’un salarié, le dispositif ayant été installé pour assurer la sécurité du magasin et non pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions (Cass. soc. 26-6-2013 no 12-16.564 FS-D ; Cass. soc. 18-11-2020 no 19-15.856 F-D).

Un arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2021 illustre un telle utilisation des enregistrements issus de caméras de sécurité. Dans cette affaire, une salariée s’est plainte auprès de son employeur du voyeurisme de l’un de ses collègues dans les toilettes situées dans le couloir réservé aux stocks de l’entreprise. L’employeur visionne les images issues du dispositif de vidéosurveillance filmant les issues du magasin et notamment la porte des toilettes donnant sur ce couloir. Constatant la véracité des dires de la salariée, il licencie le voyeur pour faute grave. Le salarié licencié conteste en justice son licenciement et soutient que les images de vidéosurveillance constituent un moyen de preuve illicite, le dispositif n’ayant pas fait l’objet d’une consultation préalable du CSE et d’une information des salariés.

Si la cour d’appel lui donne raison, écarte ces preuves et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la chambre sociale de la Cour de cassation censure l’analyse des juges du fond. Interprétant strictement l’article L 1222-4 du Code du travail, elle considère que la cour d’appel n’a pas constaté que le dispositif de vidéosurveillance avait été utilisé pour contrôler le salarié dans l’exercice de ses fonctions. Elle aurait dû vérifier ce point. A défaut, elle a privé sa décision de base légale. L’affaire est renvoyée pour réexamen au fond.

Source : Editions Francis Lefebvre 2021